Statuts
Statuts
Les fondateurs soussignés :
- Duman Haydar, domicilié Rue de Hodimont 51, 4800 Verviers
- Kaliç Onur, domicilié Rue Fyon 81, 4800 Verviers
réunis en assemblée le 17 février 2026, sont convenus de
Titre I - Dénomination, siège, durée
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L’association sans but lucratif adopte la dénomination suivante “Le Comité Kurde”, en abrégé “LCK”.
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Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de l’association mentionnent sa dénomination complète ou abrégée, sa forme légale, l’adresse de son siège, son numéro d’entreprise, le sigle « RPM » suivi de l’indication du tribunal compétent, son adresse électronique, son site internet, un compte dont l’association est titulaire auprès d’un établissement de crédit établi en Belgique (art. III.25, CDE), et, le cas échéant, l’indication que l’association est en liquidation. (art. 2:20, CSA) Toute personne qui intervient pour l’association dans un document où l’une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris. (art. 2:22, CSA) Elle pourra être accompagnée des traductions suivantes :
- Kurde : Desteya Kurd (DK)
- Français : Le Comité Kurde (LCK)
- Néerlandais : Het Koerdisch Comité (HKC)
- Allemand : Das Kurdisches Komitee (DKK)
- Anglais : The Kurdish Committee (TKC)
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Le siège de l’association est sis Rue de Hodimont 51, 4800 Verviers, en Région de Wallonie. (art. 2:4, CSA et art. 2:9, § 2, 2°, CSA) L’organe d’administration a le pouvoir de déplacer le siège de l’association en Belgique et, le cas échéant, d’adapter dans les statuts l’indication de la Région dans laquelle le siège de l’association est établi, pour autant que pareil déplacement n’impose pas la modification de la langue des statuts en vertu de la réglementation linguistique applicable. (art. 2:4, CSA) Les actes relatifs au déplacement du siège de l’association sont déposés dans les trente jours au greffe du tribunal de l’entreprise compétent pour publication aux Annexes du Moniteur belge
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L’association est constituée pour une durée illimitée. (art. 2:9, § 2, 10°, CSA)
Titre II - But désintéressé poursuivi et activités constituant l’objet
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Le but désintéressé poursuivi est de contribuer à l’intérêt général par :
- la promotion, la transmission et la valorisation de la culture kurde, notamment au travers d’activités culturelles, éducatives et artistiques ;
- la promotion du sport et d’un mode de vie sain, en favorisant l’accès à la pratique sportive pour tous ;
- le renforcement du lien social, de la participation citoyenne, du vivre-ensemble, de l’inclusion et du dialogue interculturel, en particulier auprès des jeunes et des familles.
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Les activités constituant l’objet sont notamment les suivantes :
- organiser des cours, ateliers, formations et stages (dont cours de danse folklorique, cours de langue kurde, ateliers artistiques et culturels, initiations sportives) ;
- organiser et/ou participer à des entraînements, tournois, compétitions, démonstrations et évènements sportifs ;
- organiser des évènements culturels (spectacles, conférences, expositions, projections, célébrations, activités de loisirs) ;
- mener des actions d’information, sensibilisation et médiation culturelle, y compris via des publications et supports numériques ;
- développer des partenariats et collaborations avec des associations, écoles, fédérations sportives, pouvoirs publics et toute autre structure poursuivant des objectifs compatibles ;
- plus généralement, poser tous actes se rapportant directement ou indirectement à son objet et susceptibles d’en faciliter la réalisation.
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Chaque catégorie d’activité (sportive, culturelle, éducative, etc.) peut être régie par un règlement intérieur particulier, adopté par le Conseil d’administration. Ces règlements précisent notamment les modalités d’organisation, les conditions de participation, les obligations des participants et les règles de sécurité propres à chaque activité. Ces règlements sont complémentaires aux présents statuts et au règlement d’ordre intérieur général de l’ASBL. Ils sont communiqués aux membres et participants concernés.
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L’association peut développer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de son but, y compris les activités commerciales.
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En général, l’association a la pleine capacité juridique d’accomplir tous les actes et toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son but ou qui sont de nature à faciliter la réalisation de ce but, directement ou indirectement, en tout ou en partie.
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L’association ne peut, directement ou indirectement, distribuer ou donner un avantage financier aux fondateurs, aux membres effectifs ou adhérents, aux administrateurs ou à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé spécifié à l’article 5 des présents statuts. Toute transaction en violation de cette interdiction est nulle et non avenue.
Titre III - Membres
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L’association est composée de membres effectifs, de membres adhérents et de membres d’honneur. L’association compte au minimum deux membres effectifs. (art. 2:113, § 1er, 5°, CSA)
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Les membres effectifs sont des personnes physiques ou des personnes morales qui exercent une fonction active au sein de l’association, ou aident à la réalisation de son but en tant que personnes ressources. Devient membre effectif la personne présentée par deux membres effectifs à l’assemblée générale, et admise en cette qualité par une décision ordinaire prise à bulletin secret de ladite assemblée générale. La personne liée par un contrat de travail à l’association acquiert de plein droit la qualité de membre effectif à son engagement. (art. 2:9, § 2, 3° et 5°, CSA)
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Les membres adhérents sont des personnes physiques ou personnes morales qui souhaitent aider l’association, participer à ses activités ou bénéficier de ses services. Devient membre adhérent quiconque paye son adhésion, sauf décision contraire de l’organe d’administration. (art. 9:3, § 2, CSA)
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Les membres d’honneur sont des membres adhérents qui, en raison de leur mérite ou du prestige que leur adhésion confère à l’association, sont dispensés de formalités d’adhésion et de maintien de leur qualité de membre d’honneur. Est membre d’honneur la personne proposée par l’organe d’administration et élue à bulletin secret par l’assemblée générale.
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La décision de refuser un nouveau membre effectif ou adhérent ne doit pas être motivée. Un recours contre cette décision n’est pas possible.
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L’organe d’administration tient au siège de l’association un registre des membres effectifs et adhérents. Ce registre reprend les nom, prénom et domicile des membres, ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, la forme légale et l’adresse du siège. Un membre peut élire domicile au lieu où il poursuit son activité professionnelle. Dans ce cas, seule cette adresse sera communiquée en cas de consultation du dossier (art. 2:7, § 5, CSA). L’organe d’administration inscrit toutes les décisions d’admission, de démission ou d’exclusion des membres dans le registre endéans les huit jours de la connaissance qu’il a eue de la décision. L’organe d’administration peut décider que le registre sera tenu sous la forme électronique. (art. 9:3, § 1er, CSA)
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Une personne morale qui est membre effectif ou adhérent désigne la personne physique chargée de la représenter. La même personne physique représente la personne morale dans les autres organes où celle-ci exercerait un mandat, conformément à l’article 64 des présents statuts. L’assemblée générale ou l’organe d’administration peuvent exiger que la personne morale désigne une autre personne physique pour la représenter.
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Un membre effectif ou adhérent peut à tout moment communiquer une adresse électronique à l’association aux fins de communiquer avec elle. Toute communication à cette adresse électronique est réputée être intervenue valablement. L’association peut utiliser cette adresse jusqu’à ce que le membre concerné communique une autre adresse électronique ou son souhait de ne plus communiquer par courrier électronique. (art. 2:32, CSA)
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Tout membre effectif peut consulter au siège de l’association le registre des membres. À cette fin, il adresse une demande par courrier postal ou électronique à l’organe d’administration, avec lequel il convient d’une date et d’une heure de consultation du registre. Ce registre ne peut être déplacé. (art. 9:3, § 1er, CSA)
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Le montant maximum des cotisations des membres adhérents est de mille euros par année civile. L’organe d’administration décide, dans cette limite, des montants des cotisations, de leur déclinaison selon les critères qu’il définit, de modalités de dispenses ou de prix libre, de la périodicité et des échéances. La cotisation des membres effectifs est gratuite. (art. 2:9, § 2, 8°, CSA)
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Tout membre effectif ou adhérent est libre de se retirer à tout moment de l’association en adressant sa démission par courrier postal ou électronique à l’organe d’administration. (art. 2:9, § 2, 5°, CSA et art. 9:23, CSA) Lorsque la démission d’un membre effectif contrevient au nombre de membres effectifs requis à l’article 11 des présents statuts, elle est suspendue jusqu’à ce qu’un remplaçant soit trouvé endéans un délai raisonnable. Dans les autres cas, la démission prend effet immédiatement.
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La qualité de membre effectif ou adhérent se perd automatiquement en cas de décès ou, s’il s’agit d’une personne morale, en cas de dissolution, scission, fusion ou nullité. La personne qui a acquis la qualité de membre effectif pendant qu’un contrat de travail la liait à l’association perd automatiquement cette qualité à la fin de son engagement, sous réserve d’être présentée à nouveau par deux membres effectifs à l’assemblée générale, et réadmise en cette qualité par une décision ordinaire prise à bulletin secret de ladite assemblée générale.
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Un membre effectif qui n’est ni présent, ni représenté à deux assemblées générales consécutives peut être réputé démissionnaire par une décision ordinaire prise à bulletin secret de l’assemblée générale. (art. 9:23, CSA)
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Un membre adhérent qui ne paie pas les cotisations peut être suspendu ou réputé démissionnaire par une décision de l’organe d’administration.
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L’exclusion d’un membre effectif ne peut être prononcée que par l’assemblée générale statuant à bulletin secret. La proposition d’exclusion doit être indiquée dans la convocation. Le membre doit être entendu. L’exclusion n’est prononcée que si elle a réuni les deux tiers des voix exprimées.(art. 2:9, § 2, 5°, CSA et art. 9:23, CSA)
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L’exclusion d’un membre adhérent peut être prononcée par l’organe d’administration, ou par une décision ordinaire de l’assemblée générale.
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L’organe d’administration peut suspendre, jusqu’à décision de l’assemblée générale, le membre effectif qui se serait rendu coupable d’infraction grave aux présents statuts, ou dont les activités menées au nom de l’association seraient contraires à son but.
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Ni le membre effectif suspendu, ni celui qui perd sa qualité de membre effectif ou adhérent par démission, par exclusion ou automatiquement, ni leurs ayants droit ne peuvent prétendre aux avoirs de l’association ou au remboursement des cotisations versées. (art. 9:23, CSA) Seul le refus d’une nouvelle adhésion donne droit, le cas échéant, au remboursement de ladite adhésion.
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Un membre effectif n’a un droit de reprise de son apport que si une convention stipulant les modalités de la reprise de cet apport a été signée entre l’organe d’administration et le membre. (art. 9:23, CSA) Une clause d’immuabilité des statuts en ce qui concerne le droit de reprise d’un apport est prévue à l’article 50 des présents statuts.
Titre IV - Assemblée générale
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L’assemblée générale est composée des membres effectifs de l’association. Elle est l’organe souverain de l’association et possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi et les présents statuts.
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Le bureau de l’assemblée générale est constitué de minimum deux personnes qui sont proposées par l’organe d’administration : le président de l’organe d’administration ou son remplaçant, et le secrétaire de l’organe d’administration ou son remplaçant. L’article 49 des présents statuts concernant le vote à bulletin secret propose et encadre la désignation d’un ou plusieurs scrutateurs. L’assemblée générale peut à tout moment, par une décision ordinaire prise à bulletin secret, révoquer ce bureau et élire un nouveau bureau.
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Une décision de l’assemblée générale est exigée pour :
- la nomination d’un membre effectif (cfr article 12) ;
- l’exclusion d’un membre effectif (cfr article 25) ;
- l’approbation du rapport d’activités ;
- l’approbation des comptes annuels et du budget (cfr articles 45 et 87) ;
- la décharge à octroyer aux administrateurs, ainsi que, le cas échéant, l’introduction d’une action de l’association contre les administrateurs ;
- la modification des présents statuts (cfr article 50) ;
- la nomination et la révocation des administrateurs (cfr article 57) ;
- la nomination et la révocation d’un vérificateur aux comptes (cfr article 88) ;
- la modification du règlement d’ordre intérieur quant aux droits des membres effectifs, aux pouvoirs des organes ou à l’organisation et au mode de fonctionnement de l’assemblée générale (cfr article 74) ;
- la transformation de l’association par l’adoption d’une forme légale autre que celle d’une ASBL (art. 14:37, CSA) ;
- effectuer ou accepter l’apport à titre gratuit d’une universalité ;
- la dissolution de l’association (cfr article 90) ;
- tous les autres cas où la loi ou les présents statuts l’exigent. (art. 2:9, § 2, 6°, CSA et art. 9:12, CSA)
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L’organe d’administration convoque l’assemblée générale :
- chaque fois qu’il l’estime nécessaire ;
- dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts ;
- lorsque au moins un cinquième des membres effectifs lui en fait la demande par courrier postal ou électronique. L’assemblée générale doit être convoquée dans les vingt et un jours de la demande de convocation et se tenir au plus tard le quarantième jour suivant cette demande. (art. 9:13, CSA)
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Tous les membres effectifs et adhérents, les personnes déléguées à la gestion journalière, les vérificateurs aux comptes et, si l’association est en liquidation, les liquidateurs sont convoqués par courrier postal ou électronique à l’assemblée générale au moins quinze jours avant celle-ci. La convocation contient l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la réunion, ainsi que l’accès aux documents qui doivent être transmis à l’assemblée générale en vertu de la loi. Toute proposition signée par au moins un vingtième des membres effectifs est portée à l’ordre du jour. (art. 2:9, § 2, 6°, CSA et art. 9:14, CSA) La proposition doit parvenir par courrier postal ou électronique à la personne qui a convoqué l’assemblée générale ou, à défaut, à l’organe d’administration. La modification de l’ordre du jour est communiquée à l’assemblée générale au plus tard quinze jours avant la réunion. La proposition parvenue après l’envoi de la convocation et moins de vingt et un jours avant l’assemblée générale est reportée à la réunion qui suit.
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La convocation peut conditionner la participation à l’assemblée générale à une procédure d’inscription, dont elle justifiera les raisons et la proportionnalité. Le délai d’inscription devra expirer aussi tard que possible.
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Toute personne qui n’est pas convoquée de plein droit à l’assemblée générale peut y être invitée, soit par l’ajout d’une mention dans la convocation, soit par une décision de ladite assemblée générale. Un cinquième des membres effectifs présents peut à tout moment exiger qu’une personne invitée soit écartée de l’assemblée générale, de façon temporaire ou pour le restant de la séance. Bien que la présence d’invités concerne des personnes, le vote à bulletin secret n’est pas obligatoire.
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Assemblée générale écrite : les membres effectifs peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de la modification des présents statuts. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être accomplies, et toute abstention entraîne le rejet de la proposition mise en délibération. (art. 9:14/1, CSA)
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Un membre effectif peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre effectif ou par une personne qui n’est pas membre effectif. (art. 9:15, CSA) Lors de la vérification des présences, le mandataire devra produire une procuration dont l’original, la copie ou la capture d’écran sera annexé au procès-verbal. La convocation peut prévoir une procédure différente afin de donner valablement procuration, par exemple au moyen d’un modèle-type ou d’un formulaire en ligne, en veillant toutefois à entraver le moins possible le droit de tout membre effectif de se faire représenter à l’assemblée générale. En l’absence de consignes ou indications du mandant, le mandataire est tenu de prendre au nom du mandant la position qu’il estime la plus adéquate et au mieux des intérêts du mandant. Nul ne peut être porteur de plus de trois procurations.
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Procurations en blanc : la convocation peut prévoir que les procurations sans mandataire désigné sont collectées et redistribuées par l’association. Ces procurations au porteur doivent alors parvenir par courrier postal ou électronique à l’organe d’administration au plus tard la veille de l’assemblée générale pour pouvoir être proposées aux membres effectifs présents dans l’ordre d’arrivée de ces procurations et des membres effectif. Les éventuelles procurations restantes pourront être proposées aux autres participants.
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Assemblée générale sous forme électronique : l’organe d’administration peut prévoir la possibilité de participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par l’association. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 47 des présents statuts, les membres effectifs qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale. Les conditions pour la tenue d’une assemblée générale par voie électronique sont les suivantes :
- l’association doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’identité du membre effectif.
- Le moyen de communication électronique doit au moins permettre aux membres effectifs de prendre connaissance, de manière directe, simultanée et continue, des discussions au sein de l’assemblée et d’exercer leur droit de vote sur tous les points sur lesquels l’assemblée est appelée à se prononcer. Le moyen de communication électronique doit en outre permettre aux membres effectifs de participer aux délibérations et de poser des questions, à moins que l’organe d’administration ne motive dans la convocation à l’assemblée générale la raison pour laquelle l’association ne dispose pas d’un tel moyen de communication électronique.
- L’association s’efforcera de proposer comme moyen de communication électronique un logiciel multiplateforme, dans la mesure du possible en licence libre.
- La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. Ces procédures sont rendues accessibles sur le site internet de l’association à ceux qui ont le droit de participer à l’assemblée générale.
- Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote.
- Le bureau de l’assemblée générale est constitué conformément aux articles 31 et 49 des présents statuts. La convocation mentionne la qualité et l’identité des personnes appelées à constituer ce bureau. Celles-ci doivent être réunies en présentiel durant toute la durée de l’assemblée générale. (art. 9:16/1, § 1, CSA)
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Les membres effectifs sont autorisés à voter à distance avant l’assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités suivantes :
- Le vote à distance s’effectue par l’envoi d’un bulletin de vote par courrier postal ou électronique à l’organe d’administration.
- Seuls les bulletins de vote parvenus à l’association au plus tard la veille de l’assemblée générale sont pris en compte.
- Un vote qui n’est pas inconditionnel est nul.
- S’il parvient dans les formes et délais requis, un nouveau bulletin de vote annule le bulletin de vote qui précède.
- La qualité et l’identité du membre effectif sont contrôlées au moyen de son adresse électronique reprise dans le registre des membres ou de sa signature.
- Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 47 des présents statuts, les membres effectifs qui participent de cette manière à l’assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale.
- En l’absence d’une procédure d’inscription conditionnant la participation à l’assemblée générale dans le cadre défini par l’article 35 des présents statuts, le membre effectif qui serait en définitive présent lors d’un vote peut demander à modifier son vote exprimé à distance. (art. 9:16/1, § 2, CSA)
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Chaque membre effectif a un droit de vote égal à l’assemblée générale : un membre est égal à une voix. Les membres adhérents ont une voix consultative. (art. 9:17, CSA)
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Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les membres effectifs, oralement ou par courrier postal ou électronique, avant ou pendant l’assemblée générale, et qui sont en lien avec les points de l’ordre du jour. Ils peuvent, dans l’intérêt de l’association, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou certains faits peut porter préjudice à l’association ou est contraire aux clauses de confidentialité contractées par l’association. Les administrateurs peuvent donner une réponse groupée à différentes questions portant sur le même sujet. (art. 9:18, CSA)
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Il doit être tenu au moins deux assemblées générales chaque année. L’assemblée générale annuelle a lieu dans les six premiers mois de l’année civile. Une autre assemblée générale a lieu dans les trois derniers mois de l’année civile afin d’élaborer le budget de l’année suivante.
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Lors de l’assemblée générale annuelle, le trésorier ou son remplaçant expose la situation financière et l’exécution du budget de l’année qui précède. (art. 9:19, CSA) Après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs. Cette décharge n’est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de l’association et, quant aux actes faits en dehors des présents statuts ou en contravention du Code des sociétés et des associations, que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation. (art. 9:20, CSA) L’assemblée générale approuve le nouveau budget.
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L’association favorisant la sociocratie comme mode de gouvernance, les décisions de l’assemblée générale qui ne sont pas soumises au vote à bulletin secret en vertu de l’article 49 des présents statuts sont prises par consentement : la résolution est réputée adoptée à l’unanimité quand personne n’a d’objection importante et raisonnable. Il est de la responsabilité de chacun d’agir de bonne foi et dans l’intérêt de l’association. En cas de blocage, soit la décision est reportée à l’assemblée qui suit, avec création d’un cercle ayant pour mission de formuler une proposition conciliante, soit il est procédé au vote.
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À défaut de dispositions contraires de la loi ou des présents statuts, les décisions de l’assemblée générale sont adoptées aux conditions de quorum et de majorité suivantes :
- au moins deux membres effectifs se trouvent réunis ;
- au moins les quatre cinquièmes des membres effectifs sont présents ou représentés ;
- si le quorum n’est pas atteint, une seconde convocation sera nécessaire, et la nouvelle assemblée délibérera et statuera valablement à la seule condition qu’au moins deux membres effectifs se trouvent réunis, celle-ci ne pouvant être tenue dans les quinze jours après la première assemblée ;
- les résolutions sont prises à la majorité simple des suffrages ;
- il n’est pas tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur ;
- en cas de partage des voix, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante pour autant que l’association compte au moins trois administrateurs (art. 9:5, CSA) ;
- les votes s’effectuent à main levée ou par bulletins, sauf lorsque le scrutin secret s’applique en vertu de l’article 49 des présents statuts. (art. 61 du règlement de la Chambre des représentants visé par l’art. 2:41, CSA) À ces conditions qui caractérisent les décisions ordinaires se superposent des conditions de majorité plus strictes relatives aux décisions extraordinaires, notamment pour exclure un membre effectif (cfr article 25), modifier les présents statuts (cfr article 50), modifier le règlement d’ordre intérieur quant aux droits des membres effectifs, aux pouvoirs des organes ou à l’organisation et au mode de fonctionnement de l’assemblée générale (cfr article 74), ou dissoudre l’association (cfr article 90). Des conditions différentes s’appliquent aux décisions ordinaires et extraordinaires prises en assemblée générale écrite (cfr article 37).
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L’assemblée générale ne peut délibérer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour, sauf si, par un vote à la majorité des quatre cinquièmes, il est décidé que l’urgence empêche de les reporter, et qu’il ne s’agit pas de la modification des présents statuts, de l’exclusion d’un membre effectif, de la dissolution volontaire de l’association ni de la transformation de l’association par l’adoption d’une forme légale autre que celle d’une ASBL. (art. 14:37, CSA) Un éventuel point « divers » (ou équivalent) à l’ordre du jour autorise la délibération de décisions secondaires ou de mesures d’exécution qui ne sont pas mentionnées à l’ordre du jour.
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Un cinquième des membres effectifs présents peuvent exiger qu’un vote s’effectue à bulletin secret. Toute décision concernant une personne s’effectue à bulletin secret. Le bureau de l’assemblée générale peut inclure un ou plusieurs scrutateurs parmi les membres présents non candidats, éventuellement désignés par tirage au sort, qui seuls connaissent l’identité de la personne votant et ne peuvent en aucun cas dévoiler le sens du vote émis par cette personne.
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L’assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications statutaires que si les modifications proposées sont indiquées avec précision dans la convocation. Une modification n’est admise que si elle a réuni les deux tiers des voix exprimées. Toutefois, la modification qui porte sur l’objet ou le but désintéressé de l’association ne peut être adoptée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix exprimées. (art. 9:21, CSA) La modification qui porte sur l’article 29 des présents statuts ou sur la présente disposition ne peut être adoptée qu’avec l’accord préalable écrit de toutes les personnes détentrices d’un droit de reprise d’un apport ; à défaut, les dispositions statutaires en matière de reprise d’apport qui étaient en vigueur au moment de la signature d’une convention avec l’organe d’administration sont réputées écrites et prévalent dans toute version ultérieure des statuts. Les actes relatifs aux modifications statutaires sont déposés dans les trente jours au greffe du tribunal de l’entreprise compétent pour publication aux Annexes du Moniteur belge.
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Les procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale ainsi que les copies ou extraits à délivrer aux tiers sont signés par un administrateur délégué ou deux administrateurs. (art. 3:103, CSA)
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Les membres effectifs peuvent consulter au siège de l’association les procèsverbaux et décisions de l’assemblée générale. À cette fin, iels adressent une demande par courrier postal ou électronique à l’organe d’administration avec lequel iels conviendront d’une date et d’une heure de consultation des documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés. L’organe d’administration peut délivrer des copies ou extraits de procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale à des tiers justifiant d’un intérêt légitime. (art. 2:9, § 2, 6°, CSA et art. 3:103, CSA)
Titre V - Organe d’administration
Chapitre 1 : Composition
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L’association est administrée par un organe d’administration composé de trois administrateurs au minimum, qui sont des personnes physiques ou morales. (art. 9:5, CSA)
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Si et aussi longtemps que l’association compte moins de trois membres, l’organe d’administration peut être constitué de deux administrateurs. (art. 9:5, CSA)
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L’organe d’administration compte onze administrateurs au maximum.
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La composition de l’organe d’administration reflétera autant que possible une diversité en matière de genre, d’expertise, d’expérience, d’origine et d’âge. Les représentants des personnes morales sont comptabilisés au même titre que les personnes physiques pour le calcul des proportions.
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Les administrateurs sont nommés ou révoqués par une décision ordinaire de l’assemblée générale prise à bulletin secret, y compris en cas de réélection en fin de mandat. Ils sont élus parmi les membres effectifs suite à leur candidature motivée pour une durée de quatre ans. Leur mandat prend fin de plein droit en cas de perte de leur qualité de membre effectif, de décès, d’interdiction, ou, s’il s’agit d’une personne morale, en cas de dissolution, scission, fusion ou nullité. L’administrateur dont le mandat est expiré reste en fonction dans l’attente d’une décision de l’assemblée générale. (art. 2:9, § 2, 7°, a), CSA et art. 9:6, § 1, CSA)
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L’administrateur nommé par l’assemblée générale pour occuper un poste devenu vacant achève le mandat en cours.
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Après un premier mandat, un administrateur est rééligible pour un second mandat. Au-delà de deux mandats consécutifs, un administrateur n’est rééligible que si l’assemblée générale ne parvient pas à élire un nouveau candidat et si le nombre d’administrateurs restants est inférieur à celui requis par les présents statuts ou un pouvoir subsidiant.
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En cas de vacance de la place d’un administrateur avant la fin de son mandat, les administrateurs restants peuvent coopter un nouvel administrateur. La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. S’il n’y a pas de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend fin à l’issue de l’assemblée générale, sans porter préjudice à la régularité de la composition de l’organe d’administration jusqu’à ce moment. (art. 9:6, § 2, CSA)
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Chaque administrateur, personne déléguée à la gestion journalière, ou toute autre personne mandatée par l’association peut élire domicile au lieu où il poursuit son activité professionnelle. Dans ce cas, seule cette adresse sera communiquée en cas de consultation du dossier. (art. 2:7, § 5, CSA) Les administrateurs et les personnes déléguées à la gestion journalière peuvent élire domicile au siège de l’association pour toutes les questions qui concernent l’exercice de leur mandat. (art. 2:54, CSA)
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Les administrateurs, les personnes déléguées à la gestion journalière, les vérificateurs aux comptes, et les autres personnes mandatées par l’association peuvent à tout moment communiquer une adresse électronique aux fins de communiquer avec l’association. Toute communication à cette adresse électronique est réputée être intervenue valablement. L’association peut utiliser cette adresse jusqu’à ce que le mandataire concerné communique une autre adresse électronique ou son souhait de ne plus communiquer par courrier électronique. (art. 2:32, CSA)
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L’organe d’administration communique aux membres effectifs et adhérents et aux personnes mandatées par l’association une adresse électronique aux fins de communiquer avec lui. À défaut, toute communication effectuée de bonne foi à une adresse habituellement utilisée par l’association pour communiquer est réputée être intervenue valablement.
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Lorsqu’une personne morale assume un mandat d’administrateur ou de délégué à la gestion journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l’exécution de ce mandat au nom et pour le compte de cette personne morale. Ce représentant permanent doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les mêmes responsabilités civiles et pénales, comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son compte. Les règles en matière de conflit d’intérêts applicables aux administrateurs s’appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel ni en qualité de représentant d’une autre personne morale administratrice. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation permanente sans avoir désigné simultanément un successeur (art. 2:55, CSA). La même personne physique représente la personne morale dans les différents organes auxquels celle-ci prendrait part, conformément à l’article 17 des présents statuts. L’assemblée générale ou l’organe d’administration peuvent exiger que la personne morale désigne une autre personne physique pour la représenter.
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Les actes relatifs aux nominations et cessations de mandat d’administrateurs et du représentant permanent des personnes morales sont déposés dans les trente jours au greffe du tribunal de l’entreprise compétent pour publication aux Annexes du Moniteur belge.
Chapitre 2.1 : Pouvoirs et fonctionnement
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L’organe d’administration désigne parmi les administrateurs un président, un secrétaire et un trésorier. Un même administrateur peut être désigné à plusieurs fonctions. Le président préside les réunions de l’organe d’administration ainsi que l’assemblée générale. il supervise le travail de la délégation à la gestion journalière. Le secrétaire coordonne la rédaction, la conservation et la transmission des procèsverbaux des assemblées générales et des réunions de l’organe d’administration, ainsi que la tenue à jour du registre des membres régi par l’article 16 des présents statuts. Le trésorier coordonne la tenue des comptes et du budget de l’association, ainsi que leur présentation à l’assemblée générale. L’organe d’administration peut également désigner parmi les administrateurs un viceprésident. Celui-ci remplace le président en son absence.
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L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’association, à l’exception de ceux que la loi et l’article 32 des présents statuts réservent à l’assemblée générale. (art. 9:7, § 1er, CSA)
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Les décisions de l’organe d’administration peuvent être prises sans réunion, par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit. Dans ce cas, toute abstention entraîne le rejet de la proposition mise en délibération. (art. 9:9, CSA)
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L’organe d’administration se réunit au moins quatre fois par an. Une réunion de l’organe d’administration est convoquée par le président ou par un administrateur délégué ou par deux administrateurs chaque fois qu’estimé nécessaire. Les administrateurs sont convoqués par courrier postal ou électronique au moins huit jours avant la réunion, sauf si l’urgence empêche d’accomplir les formalités de convocations.
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L’association favorisant la sociocratie comme mode de gouvernance, les décisions de l’organe d’administration sont prises par consentement : la résolution est réputée adoptée à l’unanimité quand personne n’a d’objection importante et raisonnable. Il est de la responsabilité de chacun d’agir de bonne foi et dans l’intérêt de l’association. En cas de blocage, soit la décision est reportée à la réunion qui suit, avec création d’un cercle ayant pour mission de formuler une proposition conciliante, soit il est procédé au vote.
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À l’exclusion des décisions prises sans réunion (cfr article 68), les résolutions de l’organe d’administration sont adoptées aux conditions de quorum et de majorité suivantes :
- au moins deux administrateurs se trouvent réunis ;
- au moins les quatre cinquièmes des administrateurs sont présents ou représentés ;
- les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages ;
- il n’est pas tenu compte des abstentions au numérateur ni au dénominateur ;
- en cas de partage des voix, la voix du président ou de l’administrateur qui le remplace est prépondérante pour autant que l’association compte au moins trois administrateurs (art. 9:5, CSA) ; (art. 61 du règlement de la Chambre des représentants visé par l’art. 2:41, CSA) ;
- les votes s’effectuent à main levée ou par appel nominal, sauf décision contraire de l’organe d’administration.
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Un administrateur peut se faire représenter par un autre administrateur à une réunion de l’organe d’administration. Un administrateur ne peut être porteur que d’une procuration. (art. 9:9, CSA)
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Les procès-verbaux et décisions de l’organe d’administration sont signés par le président et les administrateurs qui le souhaitent ; les copies à délivrer aux tiers sont signées par un administrateur délégué ou deux administrateurs. (art. 9:9, CSA)
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Le règlement d’ordre intérieur en vigueur a été approuvé dans sa dernière version du 18/02/2026. L’organe d’administration peut modifier ce règlement interne. Celui-ci ne peut contenir de dispositions :
- contraires à des dispositions légales impératives ou aux présents statuts ;
- relatives aux matières pour lesquelles la loi exige une disposition statutaire. La disposition touchant aux droits des membres effectifs, aux pouvoirs des organes ou à l’organisation et au mode de fonctionnement de l’assemblée générale ne peut être adoptée, modifiée ou supprimée que par l’assemblée générale. La disposition n’est adoptée que si elle a réuni les deux tiers des voix exprimées. Toute modification est communiquée aux membres effectifs ou mise à la disposition sur le site internet de l’association. L’organe d’administration adapte la référence à la dernière version approuvée au présent article des statuts et la publie dans les trente jours aux Annexes du Moniteur belge. (art. 2:59, CSA)
Chapitre 2.2 : Représentation
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L’organe d’administration représente l’association, en ce compris la représentation en justice. (art. 9:7, § 2, CSA)
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L’association est valablement représentée par un administrateur délégué agissant individuellement ou deux administrateurs agissant conjointement, et qui, en tant qu’organe de représentation générale, ne devront pas justifier vis-à-vis des tiers d’une décision préalable ni d’une procuration de l’organe d’administration. L’organe de représentation générale a les pouvoirs de représentation les plus étendus. Le mandat de représentant général débute automatiquement à la nomination en qualité d’administrateur et prend fin automatiquement à la cessation de cette qualité. (art. 9:7, § 2, CSA)
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L’organe d’administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs de décision et/ou de représentation à un ou plusieurs mandataires spéciaux qui peuvent être des administrateurs, des membres ou des tiers. L’organe d’administration définit la portée de la délégation, dans la limite d’un acte déterminé ou de plusieurs actes de même nature, ainsi que la manière dont les mandataires exercent leur pouvoir, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. L’organe d’administration est chargé de leur surveillance et peut révoquer un mandat à tout moment.
Chapitre 2.3 : Gestion journalière
- L’organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui agissent séparément (art. 2:9, § 2, 7°, c), CSA), de la gestion journalière de l’association, ainsi que de la représentation de l’association en ce qui concerne cette gestion. Ils sont valablement nommés ou révoqués à tout moment par l’organe d’administration qui est chargé de leur surveillance. La gestion journalière de l’association comprend aussi bien les actes et les décisions qui n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de l’association que les actes et les décisions qui, soit en raison de l’intérêt mineur qu’ils représentent, soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l’intervention de l’organe d’administration. Leur mandat est à durée indéterminée, sauf dans le cas d’un administrateur délégué, c’est-à-dire lorsque la personne déléguée à la gestion journalière est ou devient également administrateur, auquel cas son mandat prend fin de plein droit à la cessation de sa qualité d’administrateur. (art. 9:10, CSA) Les actes relatifs aux nominations et cessations de mandat des personnes déléguées à la gestion journalière sont déposés dans les trente jours au greffe du tribunal de l’entreprise compétent pour publication aux Annexes du Moniteur belge.
Chapitre 3 : Droits et obligations des administrateurs
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Les administrateurs, les personnes déléguées à la gestion journalière, les vérificateurs aux comptes, et les autres personnes mandatées par l’association ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de l’association. Chacun est tenu à l’égard de l’association de la bonne exécution de la mission qui lui a été confiée. (art. 2:49 et art. 2:51, CSA) Chaque mandataire est dans l’obligation de rendre compte de la bonne exécution de son mandat. Le mandataire qui outrepasse le cadre de son mandat peut voir sa responsabilité personnelle engagée.
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Les administrateurs exercent leur pouvoir en collège et sont solidairement responsables des décisions et des manquements de ce collège. Ils répondent solidairement, tant envers l’association qu’envers les tiers, de tout dommage résultant d’infractions aux dispositions de la loi ou aux présents statuts. Ils sont toutefois déchargés de leur responsabilité solidaire pour les fautes auxquelles iels n’ont pas pris part et qu’iels ont dénoncées sans délai, soit en réunion de l’organe d’administration avec mention au procèsverbal, soit par courrier postal ou électronique à tous les autres administrateurs.
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Un administrateur est en charge des intérêts de l’association et non de ses intérêts personnels ou de ceux des institutions qu’il représente ou qui l’ont mandaté.
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Lorsque l’organe d’administration est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature financière, patrimoniale, morale ou affective qui est opposé à l’intérêt de l’association, cet administrateur doit en informer les autres administrateurs avant que l’organe d’administration ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion de l’organe d’administration qui doit prendre cette décision. Il n’est pas permis à l’organe d’administration de déléguer cette décision. L’administrateur ayant un conflit d’intérêts ne peut prendre part aux délibérations de l’organe d’administration concernant ces décisions ou ces opérations, ni prendre part au vote sur ce point. Si la majorité des administrateurs présents ou représentés a un conflit d’intérêts, la décision ou l’opération est soumise à l’assemblée générale ; en cas d’approbation de la décision ou de l’opération par celle-ci, l’organe d’administration peut les exécuter. (art. 9:8, § 1er, CSA)
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Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit. Les dépenses liées à l’exercice de leur mandat pourront être défrayées, soit sur la base des frais réels, soit forfaitairement
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Tout administrateur peut présenter sa démission par courrier postal ou électronique à l’organe d’administration. Celle-ci ne peut intervenir de manière intempestive. Elle prendra effet immédiatement pour autant que le nombre d’administrateurs reste supérieur ou égal au nombre minimum requis aux articles 53 et 54 des présents statuts. L’administrateur démissionnaire pourra être contraint de prendre part à des décisions urgentes devant permettre de sauvegarder les intérêts de l’association.
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Un administrateur qui n’est ni présent ni représenté à trois réunions consécutives de l’organe d’administration pour lesquelles les formalités de convocation prévues à l’article 69 des présents statuts ont pu être accomplies, peut être réputé démissionnaire par l’organe d’administration ou par une décision ordinaire prise à bulletin secret de l’assemblée générale.
Chapitre 4 : Comptes et budget
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L’exercice social débute le 1er janvier et finit le 31 décembre.
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L’organe d’administration établit chaque année des comptes annuels ainsi qu’une proposition de budget qui sont soumis pour approbation à l’assemblée générale conformément à l’article 45 des présents statuts. (art. 3:47, § 1er, CSA) Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours qui suivent leur approbation, soit au greffe du tribunal de l’entreprise compétent si l’association ne dépasse pas les critères de taille définis par la loi (art. 3:47, § 2, CSA), soit à la Banque nationale de Belgique.
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L’assemblée générale peut désigner un ou plusieurs vérificateurs aux comptes dont la mission est d’examiner la conformité et la fiabilité des documents comptables de l’association, et d’en rendre compte selon les modalités que l’assemblée générale définit. Le trésorier leur soumet les comptes et le budget au plus tard trente jours avant l’assemblée générale qui doit les approuver. Un vérificateur aux comptes est valablement nommé ou révoqué à tout moment par une décision ordinaire de l’assemblée générale prise à bulletin secret. Ils ne sont pas obligatoirement membres effectifs ou adhérents de l’association. Sauf disposition contraire de l’assemblée générale, leur mandat est gratuit et à durée illimitée. Les dépenses liées à l’exercice de leur mandat pourront être défrayées, soit sur la base des frais réels, soit forfaitairement.
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L’organe d’administration rédige un rapport dans lequel il rend compte de sa gestion. Celui-ci comporte : 1° au moins un exposé fidèle sur l’évolution et les résultats des activités et sur la situation de l’association, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et complète de l’évolution et des résultats des activités et de la situation de l’association, en rapport avec le volume et la complexité de ces activités. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution, des résultats ou de la situation de l’association, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait aux activités spécifiques de l’association, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel. En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes ; 2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l’exercice ; 3° des indications sur les circonstances susceptibles d’avoir une influence notable sur le développement de l’association, pour autant que ces indications ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à l’association ; 4° des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement ; 5° des indications relatives à l’existence de succursales de l’association ; 6° au cas où le bilan fait apparaître une perte reportée, ou si le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l’exercice, une justification de l’application des règles comptables de continuité ; 7° en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par l’association et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de son résultat : a) les objectifs et la politique de l’association en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et b) l’exposition de l’association au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie. (art. 3:48, CSA)
Titre VI - Dissolution
- L’association peut à tout moment être dissoute par une décision de l’assemblée générale en vue de faire apport de l’intégralité de son patrimoine à une ou plusieurs autres ASBL ou AISBL, ou à une ou plusieurs fondations, universités ou personnes morales de droit public appelées à poursuivre son but désintéressé ou un but le plus proche possible de celui-ci. L’assemblée générale ne peut valablement dissoudre l’association que si la proposition de dissolution figure à l’ordre du jour. La dissolution ne peut être décidée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix exprimées. (art. 2:9, § 2, 9°, CSA, art. 2:110, § 1er, CSA et art. 13:2, § 1er, CSA) La proposition de dissolution fait l’objet d’un rapport établi par l’organe d’administration et mentionné dans l’ordre du jour de l’assemblée appelée à se prononcer sur la dissolution. À ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de l’association, contrôlé par les vérificateurs aux comptes. (art. 2:110, § 2, CSA) Les actes relatifs à la dissolution et à la liquidation de l’association, y inclus les nominations et cessations de mandat de liquidateurs, sont déposés dans les trente jours au greffe du tribunal de l’entreprise compétent pour publication aux Annexes du Moniteur belge.
Titre VII - Droit commun
- Tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts est régi par le Code des sociétés et des associations ainsi que par les autres sources de droit telles que le Code de droit économique, le Code civil et le Code judiciaire.